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Article L122-43 du Code du travail
En vigueur du 6 août 1982 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie législative ancienneLivre Ier : Conventions relatives au travailTitre II : Contrat de travailChapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAILSection 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaireSous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.

Article L122-43 du Code du travail

En vigueur du 6 août 1982 au 1 mai 2008Abrogé
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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