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Article L117-10 du Code du travail
En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982 Ancienne version

Article L117-10 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982 Ancienne version
L'apprenti a droit a un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage : il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée. Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.

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