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Article L122-40 du Code du travail
En vigueur du 6 août 1982 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie législative ancienneLivre Ier : Conventions relatives au travailTitre II : Contrat de travailChapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAILSection 6 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaireSous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.

Article L122-40 du Code du travail

En vigueur du 6 août 1982 au 1 mai 2008Abrogé
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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