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Article L122-13 du Code du travail
En vigueur du 20 janvier 1991 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie législative ancienneLivre Ier : Conventions relatives au travailTitre II : Contrat de travailChapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAILSection 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminéeSous-section 1 : Résiliation du contrat

Article L122-13 du Code du travail

En vigueur du 20 janvier 1991 au 1 mai 2008Abrogé
La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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