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Article L132-4 du Code du travail
En vigueur du 14 novembre 1982 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie législative ancienneLivre Ier : Conventions relatives au travailTitre III : Conventions et accords collectifs de travailChapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travailSection 1 : Dispositions communes.

Article L132-4 du Code du travail

En vigueur du 14 novembre 1982 au 1 mai 2008Abrogé
La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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