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Article L212-4 du Code du travail
En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982 Ancienne version

Article L212-4 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982 Ancienne version
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.

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