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Article L212-4-5 du Code du travail
En vigueur du 29 janvier 1981 au 28 mars 1982 Ancienne version

Article L212-4-5 du Code du travail

En vigueur du 29 janvier 1981 au 28 mars 1982 Ancienne version
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.

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Rapport du conseiller12 juin 2024
Rapport du conseiller7 février 2022
Réduction négociée du temps de travail (Circulaire et Fiches 1 à 24)17 mars 2000
Réduction négociée du temps de travail28 janvier 2000
Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail *19 juin 1998

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