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Article L323-32 du Code du travail
En vigueur du 23 novembre 1973 au 1 juillet 1975 Ancienne version

Article L323-32 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 1 juillet 1975 Ancienne version
Le travailleur handicapé travaillant dans un atelier protégé reçoit un salaire proportionnel à son rendement, sans que sa rémunération puisse être inférieure à celle qui a été fixée par le décret prévu à l'article 202 du code de la famille et de l'aide sociale, en ce qui concerne les infirmes placés dans les établissements d'aide par le travail.

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Réduction négociée du temps de travail28 janvier 2000

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