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Article L472-1 du Code du travail
En vigueur du 6 août 1982 au 29 octobre 1982 Ancienne version

Article L472-1 du Code du travail

En vigueur du 6 août 1982 au 29 octobre 1982 Ancienne version
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 420-22 et L. 420-23 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

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