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Article L412-12 du Code du travail
En vigueur du 20 février 2001 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie législative ancienneLivre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salarialeTitre Ier : Les syndicats professionnelsChapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprisesSection 3 : Délégués syndicaux

Article L412-12 du Code du travail

En vigueur du 20 février 2001 au 1 mai 2008Abrogé
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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