Logo pappers Justice
Article L420-11 du Code du travail
Entré en vigueur le 23 novembre 1973

Article L420-11 du Code du travail

Entré en vigueur le 23 novembre 1973
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 420-10 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes. Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité : - les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ; - les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

Versions de cet article