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Article L1222-4 du Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008

Article L1222-4 du Code du travail

Entré en vigueur le 1 mai 2008
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

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