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Article R516-45 du Code du travail
En vigueur du 30 juin 1987 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'EtatLivre V : Conflits du travailTitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommesChapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.Section 10 : Dispositions particulières relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique.

Article R516-45 du Code du travail

En vigueur du 30 juin 1987 au 1 mai 2008Abrogé
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

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