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Article R516-30 du Code du travail
En vigueur du 1 mai 1980 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'EtatLivre V : Conflits du travailTitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommesChapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.Section 7 : Le référé prud'homal.

Article R516-30 du Code du travail

En vigueur du 1 mai 1980 au 1 mai 2008Abrogé
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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