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Article R516-28 du Code du travail
En vigueur du 1 octobre 1974 au 1 mai 2008Abrogé
Textes Code du travailPartie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'EtatLivre V : Conflits du travailTitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommesChapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.Section 6 : Le jugement.

Article R516-28 du Code du travail

En vigueur du 1 octobre 1974 au 1 mai 2008Abrogé
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.

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