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Article L211-1 du Code du travail

En vigueur du 21 novembre 1973 au 29 septembre 1974 Ancienne version
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être ni employés ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être règulièrement libérés de l'obligation scolaire. Toutefois et sans préjudice de la règle prévue à l'article L. 117-3, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. Des décrets règleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa. Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.