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Article L351-21 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 17 janvier 1979 Ancienne version
Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.

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