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Article L143-11-4 du Code du travail

En vigueur du 29 septembre 1974 au 1 janvier 1986 Ancienne version
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

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