Les dispositions de l'article
L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article
L. 211-6, ou d'une activité sportive.
La commission prévue à l'article
L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
Les dispositions de l'article
L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.