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Article L212-8-4 du Code du travail

En vigueur du 20 juin 1987 au 1 février 2000Abrogé
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant : 1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ; 2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ; 3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ; 4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ; 5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement. Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.