La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article
L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires . Il comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ;
2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ;
4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ;
5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement.
Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu.