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SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .

A la date d'aujourd'hui

Article L212-9 (abrogé)

Dans les établissements ou les professions énumérés à l'article L. 200-1, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée ne peut être inférieure à une heure et pendant lesquelles le travail est interdit.

Article L212-10 (abrogé)

Dans les établissements sauf les usines à feu continu et les mines et carrières les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par l'article précédent.

Article L212-11 (abrogé)

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 212-9 autres que les usines à feu continu et les établissements déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais est interdite pour les mêmes personnes. En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu sauf l'interruption pour le repos.

Article L212-12 (abrogé)

Les restrictions relatives à la durée du travail des personnes mentionnées à l'article L. 212-9 peuvent être temporairement levées pour certaines industries désignées par un règlement d'administration publique.