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Article L213-5 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 10 mai 2001 Ancienne version
Il est accordé à certaines industries, déterminées par un décret en Conseil d'Etat et dans lesquelles le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable, l'autorisation de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par ledit règlement, aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 en ce qui concerne les femmes majeures.