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Article L213-12 du Code du travail

En vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993Abrogé
Dans des cas exceptionnels, des dérogations à l'interdiction édictée par l'article précédent peuvent être accordées par le préfet sur demandes des employeurs ou des salariés, les deux parties entendues, après avis du conseil municipal, à l'occasion des foires ou de fêtes, en cas d'afflux temporaire de population ou si des raisons d'utilité publique l'exigent impérieusement. Ces dérogations ne sont valables que pour une durée maximum de deux semaines.