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Article L212-4-3 du Code du travail

En vigueur du 30 décembre 1973 au 29 janvier 1981 Ancienne version
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .

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