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Article L212-4-8 du Code du travail

En vigueur du 21 décembre 1993 au 1 février 2000 Ancienne version
Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.