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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre VII : Récusation
Article R1457-1 du
Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre VII : Récusation
Voir l'article dans le sommaire
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles
341
à
355
du code de procédure civile.
Ancienne numérotation
Article R518-1 du Code du travail
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1457-1
Voir à cette date
Articles liés
Article 341 du Code de procédure civile