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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Article R1456-3 du
Code du travail
Entré en vigueur le 26 mai 2016
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique
Voir l'article dans le sommaire
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Ancienne numérotation
Article R516-47 du Code du travail
En vigueur du 30 juin 1987 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
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2016
(1)
Version du 26 mai 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1456-3
Voir à cette date
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1456-3
Voir à cette date