La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.