La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article
R. 1452-1.
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article
56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article
R. 1452-1, les dispositions des articles
R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.