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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre V : Référé
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Article R1455-3 du
Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre V : Référé
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Voir l'article dans le sommaire
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Anciennes numérotations
Article R515-4 du Code du travail
En vigueur du 21 décembre 1982 au 1 mai 2008
Abrogé
Article R515-5 du Code du travail
En vigueur du 23 novembre 1973 au 1 octobre 1974
Abrogé
Versions
Historique des versions
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1455-3
Voir à cette date