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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 3 : Jugement
Article R1454-23 du
Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 3 : Jugement
Voir l'article dans le sommaire
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix. Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
Ancienne numérotation
Article R516-28 du Code du travail
En vigueur du 1 octobre 1974 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1454-23
Voir à cette date