Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Article R1454-5 du
Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Voir l'article dans le sommaire
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
Ancienne numérotation
Article R516-24 du Code du travail
En vigueur du 2 décembre 1979 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1454-5
Voir à cette date