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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Article R1454-3 du
Code du travail
Entré en vigueur le 26 mai 2016
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 1 : Mise en état de l'affaire
Voir l'article dans le sommaire
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire. La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Ancienne numérotation
Article R516-23 du Code du travail
En vigueur du 2 décembre 1979 au 1 mai 2008
Abrogé
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2016
(1)
Version du 26 mai 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1454-3
Voir à cette date
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1454-3
Voir à cette date