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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-1 du
Code du travail
Entré en vigueur le 26 mai 2016
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Voir l'article dans le sommaire
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Ancienne numérotation
Article R516-4 du Code du travail
En vigueur du 1 octobre 1974 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2016
(1)
Version du 26 mai 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1453-1
Voir à cette date
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1453-1
Voir à cette date
Articles liés
Article R1452-2 du Code du travail
Article R1452-4 du Code du travail
Décisions liées
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031, Publié au bulletin