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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
Article R1452-1 du
Code du travail
En vigueur du 1 mai 2008 au 26 mai 2016
Ancienne version
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes
Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
Voir l'article dans le sommaire
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Ancienne numérotation
Article R516-8 du Code du travail
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
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2020
(1)
Version du 1 janvier 2020
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1452-1
Voir à cette date
2016
(1)
Version du 26 mai 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1452-1
Voir à cette date
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1452-1
Voir à cette date
Articles liés
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Article R1452-4 du Code du travail
Article R1452-5 du Code du travail
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