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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R1451-2 du
Code du travail
Entré en vigueur le 1 mai 2008
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Voir l'article dans le sommaire
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
Anciennes numérotations
Article R516-38 du Code du travail
En vigueur du 2 décembre 1979 au 1 mai 2008
Abrogé
Article R516-39 du Code du travail
En vigueur du 1 octobre 1974 au 2 décembre 1979
Ancienne version
Versions
Historique des versions
2008
(1)
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1451-2
Voir à cette date