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Article L3253-14 du Code du travail

En vigueur du 1 mars 2008 au 1 mai 2008 Ancienne version
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance à ces organismes.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.