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Codes
Code du travail
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 2 : Conciliation et orientation
Article R1454-13 du
Code du travail
Entré en vigueur le 30 janvier 2019
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre IV : Conciliation et jugement
Section 2 : Conciliation et orientation
Voir l'article dans le sommaire
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article
L. 1454-1-3
.
Ancienne numérotation
Article R516-17 du Code du travail
En vigueur du 22 août 2004 au 1 mai 2008
Abrogé
Versions
Historique des versions
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2019
(1)
Version du 30 janvier 2019
Texte d'une portée générale
A supprimé
Article R1454-13
Voir à cette date
2016
(1)
Version du 26 mai 2016
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1454-13
Voir à cette date
2008
(2)
Version du 20 juillet 2008
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R1454-13
Voir à cette date
Version du 1 mai 2008
Texte d'une portée générale
A créé
Article R1454-13
Voir à cette date
Articles liés
Article R1454-17 du Code du travail
Décisions liées
Cour de cassation, 8 septembre 2014, 14-70.005, Publié au bulletin