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Code du travail

Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'EtatPLACEMENT ET EMPLOITRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIGARANTIES DE RESSOURCESALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI .
Tout allocataire doit faire connaître dans les quarante-huit heures à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont il relève et à la collectivité ou à l'organisme servant les allocations tout changement survenu dans sa situation.
La section locale de l'Agence nationale pour l'emploi est tenue d'informer la collectivité ou l'organisme chargé du versement des allocations de toute situation qui en vertu de l'article R. 351-52 entraîne l'exclusion du bénéfice des allocations. Les sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi peuvent, à la demande des collectivités ou organismes versant les allocations effectuer toutes les opérations de contrôle prévues à l'article R. 351-18.
LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIESLES DELEGUES DU PERSONNEL .
Le nombre des délégués du personnel prévu par l'article L. 420-5 est fixé comme suit : - de onze à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un suppléant ; - de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux suppléants ; - de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois suppléants ; - de cent un à deux cent cinquante salariés ; cinq délégués titulaires et cinq suppléants ; - de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés ; sept délégués titulaires et sept suppléants ; - de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires, neuf suppléants, plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents salariés.
Les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont éligibles dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
Pour l'application de l'article L. 420-15, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
Les modalités d'application de l'article L. 420-22 (alinéas 1, 2 et 4) sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-7 .
Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.
Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.
LES COMITES D'ENTREPRISECOMPOSITION ET ELECTIONS .
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste *calcul*. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professionsTitre Ier : Energie - Industries extractivesChapitre III : Industries électriques et gazièresSection 4 : Institutions représentatives du personnel
Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections. Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et composées de membres titulaires ou suppléants des comités d'établissement. Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise. Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise. Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
Titre IV : Transports et télécommunications.Chapitre II : Marins.Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travailParagraphe 1 : Conciliation.
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes. Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation. A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction. La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
La commission nationale de conciliation comprend : - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ; - Un représentant du ministre chargé du travail ; - Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ; - Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend : - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ; - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ; - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.