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Sommaire
Partie législative
L1110-1 à L6441-1
Partie législative ancienne
L818 à L850
Partie réglementaire
R1110-1 à R6441-2
Partie réglementaire ancienne
R162-44 à R5090-12
Annexes
Annexe 11-1 à Annexe 61-5
Sommaire
Article L4124-1 du
Code de la santé publique
Entré en vigueur le 5 mars 2002
Article L4123-19
Article L4124-2
Textes
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
Voir le Code de la santé publique
Article L4124-1 du
Code de la santé publique
Modifié par
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002
Entré en vigueur le 5 mars 2002
Voir les articles précédents
La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
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Cité par l'Article L4441-10 du Code de la santé publique
Cité par l'Article L6221-8 du Code de la santé publique
Cité par l'Article L4321-19 du Code de la santé publique
Cité par l'Article L4322-12 du Code de la santé publique
Cité par l'Article L4124-7 du Code de la santé publique