Logo pappers Justice
Article L6142-3 du Code de la santé publique
En vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002 Ancienne version

Article L6142-3 du Code de la santé publique

En vigueur du 22 juin 2000 au 18 janvier 2002 Ancienne version
Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires. Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser la structure et les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires. Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre et ses textes d'application.

Versions de cet article