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Article L668-10 du Code de la santé publique
En vigueur du 5 janvier 1993 au 30 juillet 1994 Ancienne version

Article L668-10 du Code de la santé publique

En vigueur du 5 janvier 1993 au 30 juillet 1994 Ancienne version
Les établissements de transfusion sanguine assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement. Ces établissements doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui sont définies par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'économie et des finances.

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