En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986Abrogé
Textes Code de la santé publiquePartie législative ancienneLivre IX : PersonnelTitre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère socialChapitre IV : Rémunération.
En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986Abrogé
Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.