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En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986Abrogé
Textes Code de la santé publiquePartie législative ancienneLivre IX : PersonnelTitre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère socialChapitre V : Notation et avancement.

Article L814 du Code de la santé publique

En vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986Abrogé
Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation. Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles. Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.

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