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Article R714-3-9 du Code de la santé publique
En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
Textes Code de la santé publiquePartie réglementaire ancienneLivre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoiresTitre 1 : Etablissements de santéChapitre 4 : Les établissements publics de santéSection 1 : Organisation administrative et financièreSous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santéParagraphe 2 : Présentation et vote du budget

Article R714-3-9 du Code de la santé publique

En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe : a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ; b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ; c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ; d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ; e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ; f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3. Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général. Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.

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