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Article R714-3-60 du Code de la santé publique
En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
Textes Code de la santé publiquePartie réglementaire ancienneLivre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoiresTitre 1 : Etablissements de santéChapitre 4 : Les établissements publics de santéSection 1 : Organisation administrative et financièreSous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santéParagraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé

Article R714-3-60 du Code de la santé publique

En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
Sans préjudice des dispositions des articles R. 714-3-9 et R. 714-3-10, les prévisions annuelles d'investissements relatifs aux écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ainsi que les modalités de financement envisagées sont identifiées dans un état récapitulatif transmis au conseil régional, qui arrête le montant de sa subvention d'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 714-3-61. La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.

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