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Article R714-3-63 du Code de la santé publique
En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
Textes Code de la santé publiquePartie réglementaire ancienneLivre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoiresTitre 1 : Etablissements de santéChapitre 4 : Les établissements publics de santéSection 1 : Organisation administrative et financièreSous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements publics de santéParagraphe 10 : Budgets des écoles et instituts de formation de certains professionnels de santé

Article R714-3-63 du Code de la santé publique

En vigueur du 30 juin 2005 au 26 juillet 2005Abrogé
A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 714-3-46, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l'article R. 714-3-9, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5..

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