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Article R143-33 du Code de la sécurité sociale

En vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2019Abrogé
L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.