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Code de la sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets simplesLivre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail. A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie : a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ; b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège. Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime, pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions, pour tout ou partie des dossiers qui lui sont transmis sur cette période, afin d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la notification mentionnée à l'article R. 461-10.
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.
Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37. Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article. Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique. Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.
Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
I.-Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration. Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger. II.-Le comité peut entendre soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail. Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu à la demande du comité. Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'applicationChapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées dans les conditions prévues aux articles L. 461-5 et R. 461-9, auprès des organismes suivants : 1° L'organisme assurant la gestion de leurs frais de santé pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ; 2° La caisse d'assurance accidents agricoles mentionnée à l'article L. 761-12 du code rural et de la pêche maritime territorialement compétente pour les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du présent code. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les demandes d'indemnisation peuvent être directement présentées auprès du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le dossier complet de la demande d'indemnisation comprend la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et, le cas échéant, les examens complémentaires rendus nécessaires par le tableau de maladie professionnelle.
A la réception du dossier complet de demande de la victime, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 détermine, au vu de l'avis du médecin-conseil, la maladie et, le cas échéant, le tableau de maladie professionnelle concerné. S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné à l'alinéa précédent transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, qui en informe l'assuré. S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, l'organisme mentionné au premier alinéa ne transmet pas la demande au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Il informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, et poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la demande est transmise par l'assuré dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 491-1 : 1° S'il apparaît que la pathologie est susceptible d'être liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime adresse un double du dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 ; 2° S'il apparait que la pathologie n'est manifestement pas liée à une exposition professionnelle aux pesticides, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet alors, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime.
Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime instruit la demande d'indemnisation dans les conditions fixées aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du même code, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le délai mentionné au I de l'article R. 461-9 du présent code court à compter de la date à laquelle, d'une part, l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au dernier alinéa de cet article D. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 du présent code et, d'autre part, le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ; 2° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code afin de procéder à tout ou partie de l'enquête complémentaire mentionnée au II de l'article R. 461-9 ; 3° Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime assure les missions confiées au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il adresse une copie de ses avis à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code ; 4° Une copie des décisions mentionnées au I de l'article R. 461-9 et au dernier alinéa de l'article R. 461-10 est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ; 5° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations selon les règles applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Ils versent des prestations à titre provisionnel en application, selon le cas, du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. Dans le cas où le caractère professionnel de la maladie est reconnu, ils versent les prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime.
Le médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, se prononce, dans les conditions prévues au titre IV du présent livre, sur la date de la guérison ou de la consolidation de la pathologie au vu de l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code. Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, s'impose au fonds. Le fonds notifie sa décision prise conformément à cet avis à la victime et à l'employeur par tout moyen donnant date certaine à cette notification et en adresse une copie à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code.
Les dispositions du titre IV du présent livre relatives à la nouvelle fixation des réparations en cas de révision, de rechute ou de nouvelle lésion sont applicables aux assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les demandes tendant à une nouvelle fixation des réparations sont présentées auprès de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, qui les transmet au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier adresse à l'assuré un accusé de réception de sa demande. S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1 du présent code, l'organisme ne transmet pas la demande au fonds et informe l'assuré dont la demande fait état de la possibilité d'un tel lien de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L'organisme poursuit, le cas échéant, l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Lorsque la demande mentionnée au 1° est présentée directement au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier adresse sans délai une copie de cette demande à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, afin que ce dernier verse à l'intéressé les indemnités journalières en application du premier alinéa de l'article R. 441-15 ou de règles équivalentes prévues pour les assurés mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1. La demande est instruite par le fonds dans les conditions prévues au présent article. S'il apparait que la rechute ou la nouvelle lésion n'est manifestement pas liée la maladie mentionnée à l'article L. 491-1, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime informe l'assuré de sa décision, qui doit être motivée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il transmet, dans les plus brefs délais, le dossier complet à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code, qui poursuit l'instruction de la demande selon les modalités définies aux titres IV et VI du présent livre et aux articles R. 751-23 à R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime. 3° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prononce conformément à l'avis du médecin-conseil du fonds ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du même code, du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds, qui se prononce le cas échéant d'après l'avis du médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code et après transmission des éléments médicaux recueillis par ce dernier. Une copie de sa décision est adressée à l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 ; 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 441-16 court à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1, ou, dans le cas mentionné au 2° du présent article, le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime dispose du dossier complet, intégrant le certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion ; 5° Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime peut requérir l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1 du présent code aux fins de procéder à tout ou partie des enquêtes et des vérifications mentionnées à l'article R. 443-4 ; 6° Les organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'article D. 491-1 assurent le versement des prestations mentionnées, selon le cas, aux 2° à 4° de l'article L. 431-1 du présent code ou aux articles R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5 du code rural et de la pêche maritime conformément à la nouvelle fixation des réparations déterminée par le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code.
Livre V : Prestations familiales et prestations assimiléesTitre I : Champ d'application - GénéralitésChapitre 2 : Champ d'application.
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.