Logo pappers Justice

Code de la sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaireTitre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaireChapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants. Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-5-1 à R. 931-5-2 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaireSection 1 : Dispositions générales
Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : " institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire. Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 942-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.
Section 2 : Agrément
Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de retraite professionnelle supplémentaire " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " fonds de retraite professionnelle supplémentaire " ou " fonds ", " participants et bénéficiaires " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " assurés et tiers bénéficiaires " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrat ".
Section 3 : Retrait d'agrément
Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de retraite professionnelle supplémentaire " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " fonds de retraite professionnelle supplémentaire " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrat ".
Section 4 : Transfert de portefeuille
Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de retraite professionnelle supplémentaire " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " fonds de retraite professionnelle supplémentaire " ou " fonds " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrat ".
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : "institutions de retraite professionnelle supplémentaire" là où sont mentionnés dans le code des assurances : "fonds de retraite professionnelle supplémentaire".
Section 5 : Règles financières et prudentielles
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : " institutions de retraite professionnelle supplémentaire " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " fonds de retraite professionnelle supplémentaire " ou " fonds ", " participants et bénéficiaires " là où sont mentionnés dans le code des assurances : " assurés " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " là où est mentionné dans le code des assurances : " contrat ". La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-41 du présent code.
Titre V : Contrôle des institutions
Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union ayant la réassurance pour activité exclusive de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 931-1-2 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la même peine. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, le directeur général, le ou les directeurs généraux délégués et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.
Partie réglementaire - Décrets simplesLivre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre I : GénéralitésChapitre 3 : Inspection générale.
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
Chapitre 4 : Commissions et conseilsSection 1 : Haut Conseil du financement de la protection sociale
Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale. Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques. Le Haut Conseil a pour mission : 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ; 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ; 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ; 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme. Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.
I.-Le Haut Conseil est composé de cinquante-six membres répartis comme suit : 1° Dix-neuf membres représentant les organisations professionnelles et syndicales : a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; g) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ; h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ; i) Un représentant du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ; j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ; 2° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 3° Huit représentants de l'Etat : a) Le directeur de la sécurité sociale ; b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; c) Le directeur de la législation fiscale ; d) Le directeur du budget ; e) Le directeur général du Trésor ; f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; h) Le directeur général de la direction générale des entreprises ; 4° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le directeur général de France Stratégie ; 5° Le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le président de la Caisse nationale des allocations familiales, le président de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le président de l'Association générale des institutions de retraite des cades-Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO) ; 6° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie : a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ; b) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ; c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ; 7° Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ; 8° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ; 9° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 10° Huit personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil. II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 10° du I.
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.
Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des comptes de la sécurité sociale.
Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre : 1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; 2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ; 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de : a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; b) Trois par le conseil national du patronat français ; c) Un par la confédération des petites et moyennes entreprises ; d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; e) Un par CMA France ; f) Un par l'union nationale des associations familiales. 5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; b) Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ; d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; h) Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ; l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ; m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ; n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ; 6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi qu'un représentant par organisation professionnelle de médecins reconnue représentative au niveau national et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président. La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale. La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle. Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission. La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi. Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement. La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés. Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte. Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués. Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.